La SDN : espoir et déception.

Publié le 1 Octobre 2025

Analyse critique de documents

"La SDN : espoir et déception"

 

"Ce que nous ne voulons plus jamais revoir", dessin publié dans l'hebdomadaire français Le Miroir, le 16 mars 1919

 

Doc. 1 : Traité de paix de Versailles signé le 28 juin 1919, partie I : le pacte de la Société des Nations (extrait)

"les hautes parties contractantes, considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sécurité, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur, d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements, de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés, adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations. (...)

ARTICLE 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un secrétariat permanent. 

ARTICLE 3.

L'Assemblée se compose de représentants des membres de la Société. 

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde. Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix. (...)

ARTICLE 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la Société représentés à la réunion. (...)

ARTICLE 8.

Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune. 

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vu de l'examen et de la décision des divers gouvernements. Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil. (...)

ARTICLE 10.

Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation. 

ARTICLE 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout membre de la Société. 

Il est, en outre, déclaré que tout membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée et du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

ARTICLE 12.

Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil. Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend. (...)

ARTICLE 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.  (...)

ARTICLE 16.

Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société. 

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.

ARTICLE 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.  (...)

ARTICLE 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroë, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte. 

ARTICLE 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. 

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du mandataire. (...)

ARTICLE 25.

Les membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde. (...)

 

Doc. 2 : "En surpoids" ("Overweighted"), dessin de Bernard Partridge paru dans le magazine britannique Punch le 26 mars 1919

Wilson « voici la branche d’olivier. Maintenant, au travail ! »
Colombe : « Bien sûr, je veux bien être agréable avec tout le monde ; mais n’est –ce pas un peu lourd»

 

Doc. 3 : La SDN face à l’invasion de l’Éthiopie

a - L’appel d’Hailé Sélassié, empereur éthiopien en exil, à la tribune de la SDN (Genève), 30 juin 1936
« J'affirme que le problème soumis à l'Assemblée aujourd'hui est beaucoup plus large. Ce n'est pas simplement une question de règlement de l'agression italienne. Il en est de la sécurité collective : c'est l'existence même de la Société des Nations. C'est la confiance que chaque État place dans les traités internationaux. C'est la valeur des promesses faites aux petits États que leur intégrité et leur indépendance doivent être respectées et garanties. C'est le principe de l'égalité des États d'une part, ou l'obligation qui incombe aux petites puissances d’accepter les liens de vassalité. En un mot, c'est la morale internationale qui est en jeu. Les signatures apposées sur un traité ont-elles de la valeur que dans la mesure où les Puissances signataires ont un intérêt personnel, direct et immédiat en cause ? (...) Outre le Royaume du Seigneur, il n'est pas sur cette terre une nation qui est supérieure à une autre. S'il arrive qu'un gouvernement fort estime qu'il peut impunément détruire un peuple faible, alors que l'heure sonne pour que les gens faibles de faire appel à la Société des Nations pour rendre son jugement en toute liberté. Dieu et l'Histoire se souviendront de votre jugement. »

b - La réaction d’Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, 18 juillet 1936
« Les sanctions économiques contre l’Italie n’ont pas permis d’atteindre l’objectif pour lequel elles avaient été décidées. La capitale et les régions les plus importantes de l’Éthiopie sont occupées par les Italiens. L’Éthiopie ne pourrait être restaurée que par une action militaire. Or aucun gouvernement n’est prêt à entreprendre une telle action. »

 

Doc. 4 : L'évolution des membres de la SDN, 1919-1945

 

Rédigé par Team Histoire-Géo

Publié dans #Term HGGSP, #Term Histoire

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